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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1987 RELATIF AU CONTROLE FINANCIER DE L'ASSOCIATION POUR LA GERANCE DES ECOLES DE FORMATION MARITIME ET AQUACOLE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1987 RELATIF AU CONTROLE FINANCIER DE L'ASSOCIATION POUR LA GERANCE DES ECOLES DE FORMATION MARITIME ET AQUACOLE)

Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier :

- les engagements provisionnels ;

- les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme ;

- les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations de ces agents ainsi que leur régime indemnitaire ;

- les décisions concernant les recrutements et les promotions de ces agents ;

- les ordres de mission d'un montant supérieur à 20 000 F ;

- les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers, et dont le montant est supérieur à une fois et demie le seuil prévu à l'article 123 du code des marchés publics ;

- éventuellement, les subventions versées à des tiers d'un montant supérieur à 30.000 F.

A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.