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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1987 RELATIF AU CONTROLE FINANCIER DE L'ASSOCIATION POUR LA GERANCE DES ECOLES DE FORMATION MARITIME ET AQUACOLE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1987 RELATIF AU CONTROLE FINANCIER DE L'ASSOCIATION POUR LA GERANCE DES ECOLES DE FORMATION MARITIME ET AQUACOLE)

Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figurerait pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.

L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances.

S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'organisme est menacé, il incombe au membre du corps du contrôle général économique et financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.