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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1987 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1987 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE)

Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission d'un titre de recettes par l'ordonnateur. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances, les remises gracieuses et les décisions relatives au placement des fonds de l'établissement.