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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1987 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1987 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE)

Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées en son sein. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, doivent lui parvenir quinze jours au moins avant la séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.