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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-549 du 2 mai 1957 PORTANT INSTITUTION DE L'ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-549 du 2 mai 1957 PORTANT INSTITUTION DE L'ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES)

A titre transitoire et pendant une période de cinq années, à compter de la date de la première promotion, des promotions aux grades de commandeur et d'officier pourront intervenir, après avis favorable du conseil de l'ordre, en faveur de candidats ne satisfaisant pas aux conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 2 de l'article 6 ci-dessus.