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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-549 du 2 mai 1957 PORTANT INSTITUTION DE L'ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-549 du 2 mai 1957 PORTANT INSTITUTION DE L'ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES)

Les membres du conseil de l'ordre sont nommés pour cinq ans. Un administrateur civil, désigné par le ministre chargé des arts et lettres, assure le secrétariat du conseil de l'ordre.