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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1986 fixant les modalités du contrôle financier sur la Bibliothèque nationale.)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1986 fixant les modalités du contrôle financier sur la Bibliothèque nationale.)

Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ainsi que celles relatives au placement des fonds de l'établissement.