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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1986 fixant les modalités du contrôle financier sur la Bibliothèque nationale.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1986 fixant les modalités du contrôle financier sur la Bibliothèque nationale.)

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copies des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.