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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1986 portant application des dispositions du titre II du livre V du code de l'aviation civile, troisième partie (Décrets))

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1986 portant application des dispositions du titre II du livre V du code de l'aviation civile, troisième partie (Décrets))

Cette commission est composée ainsi qu'il suit :


- le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique ou son représentant, président ;


- le membre du corps du contrôle général économique et financier de la direction générale de l'aviation civile ;


- un représentant de chaque direction régionale de l'aviation civile ;


- un représentant d'Aéroports de Paris ;


- un représentant de l'Aéro-club de France ;


- un représentant de la fédération nationale aéronautique ;


- un représentant de la fédération française de vol à voile ;


- un représentant du réseau du sport de l'air pour les constructeurs amateurs ;


- à la demande, des représentants d'autres départements ministériels ou organismes concernés.