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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche)


Pêche, ramassage d'animaux marins, baignade.
Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l'autorité portuaire :
― de rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins ;
― de pêcher ;
― de se baigner.