Champ d'application.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'intérieur des limites administratives des ports dont l'activité dominante est le commerce ou la pêche, à l'exception de leurs bassins exclusivement destinés à la plaisance.
Les articles 8, 9, 10 et 12 s'appliquent également dans la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 du code des ports maritimes.