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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)

Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par les instituts régionaux d'administration et placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des directeurs régionaux et des délégués peuvent y être intégrés sur leur demande.

Les fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A peuvent être intégrés dans le corps des directeurs régionaux et des délégués à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.

Ils sont intégrés dans leur nouveau grade à une classe et à un échelon déterminés compte tenu des délais d'avancement prévus aux articles 7 et 12 du présent décret et en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. L'application des dispositions qui précèdent ne peut conduire à intégrer les intéressés dans un échelon comportant un indice supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi de détachement.