Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par les instituts régionaux d'administration et placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des directeurs régionaux et des délégués peuvent y être intégrés sur leur demande.
Les fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A peuvent être intégrés dans le corps des directeurs régionaux et des délégués à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.
Ils sont intégrés dans leur nouveau grade à une classe et à un échelon déterminés compte tenu des délais d'avancement prévus aux articles 7 et 12 du présent décret et en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. L'application des dispositions qui précèdent ne peut conduire à intégrer les intéressés dans un échelon comportant un indice supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi de détachement.