Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)
Les délégués classés au 9e échelon de leur grade peuvent être chargés d'une direction régionale.