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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)

Peuvent être promus au grade :

1° De directeur interdépartemental hors classe, les délégués interdépartementaux de classe normale qui ont accompli au moins un an de services dans le 6e échelon de cette classe ;

2° De directeur régional de classe normale, les délégués classés au moins au 9e échelon de leur grade.