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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-873 du 16 juillet 2009 relatif à la sécurité des alarmes de piscine par détection d'immersion)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-873 du 16 juillet 2009 relatif à la sécurité des alarmes de piscine par détection d'immersion)


Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe le fait de fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas aux dispositions du présent décret.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.