Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, les délégués, titularisés en application de l'article 5 ci-dessus, sont nommés dans les conditions définies aux articles 6-1 à 6-4 ci-après.