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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)

Le corps des directeurs interdépartementaux et des délégués des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.


Il comprend trois grades :

- directeur régional hors classe ;

- directeur régional de classe normale ;

- délégué.