Article L572-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L572-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues au IV de l'article L. 522-19 est puni de 15 000 € d'amende.