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Article L571-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L571-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements de paiement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.