Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)

Peuvent être promus au grade :

1° De directeur interdépartemental hors classe, les délégués interdépartementaux de classe normale qui ont accompli au moins un an de services dans le 6e échelon de cette classe ;

2° De directeur interdépartemental de classe normale, les délégués qui ont accompli au moins un an de services dans la hors-classe ;

3° De délégué hors classe, les délégués de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et ayant, en outre, accompli douze ans et six mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps ou un emploi de catégorie A. La durée des services militaires obligatoires ou du service national actif effectivement accomplis vient, le cas échéant, en déduction de ces douze années et six mois ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 6-2. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis au dernier échelon de la classe normale.