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Article 6-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)

Article 6-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)

Les délégués recrutés en application des dispositions du B de l'article 3 sont dispensés de stage et titularisés dans le grade de délégué de classe normale dans les conditions définies à l'article 6-2.