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Article L523-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L523-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I. - Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur agrément, les activités de services de paiement.

Les agents peuvent faire la promotion des services fournis par les prestataires de services de paiement et être habilités à démarcher des clients pour le compte de ceux-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code.

Tout agent agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services de paiement. Les agents sont tenus d'informer les utilisateurs de leur qualité de mandataire lorsqu'ils entrent en contact avec eux. Un agent peut recevoir mandat de plusieurs prestataires de services de paiement.

II. - Les prestataires de services de paiement font enregistrer auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les agents auxquels ils entendent recourir.A cet effet, ils communiquent au comité les informations lui permettant de vérifier que ces agents satisfont aux conditions exigées par le présent chapitre. Un prestataire de services de paiement peut recourir à un autre prestataire des services de paiement, aux fins de communiquer les informations nécessaires à l'enregistrement des agents.

Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions d'enregistrement, il appartient au prestataire de services de paiement d'en informer l'autorité auprès de laquelle l'agent a été enregistré.

III. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut refuser d'enregistrer un agent si, après vérification, les informations fournies ne lui paraissent pas satisfaisantes.

IV. - Les conditions d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.