Les personnes se livrant à l'activité d'agent, gérant ou administrant un agent ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'agent sont soumises aux incapacités mentionnées à l'article L. 500-1.
Nul ne peut se livrer à l'activité ou exercer les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent s'il a fait l'objet depuis moins de cinq ans :
a) D'une interdiction d'exercer, en application de l'article L. 621-15, à titre temporaire ou définitif une activité ou un service ;
b) D'une interdiction, à titre définitif ou temporaire, d'effectuer certaines opérations ou d'une limitation dans l'exercice de l'activité, en application du 3 du I de l'article L. 613-21 ;
c) D'une radiation prononcée en application du 6 du I de l'article L. 613-21, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant une activité hybride au sens de l'article L. 522-3 ;
d) Du retrait de l'autorisation d'exercer la profession de changeur manuel, en application du 3° de l'article L. 613-21-1 ;
e) D'une sanction prévue aux 4 ou 5 du I de l'article L. 613-21 ;
f) D'une interdiction d'exercer la profession de changeur manuel, en application du cinquième alinéa de l'article L. 613-21-1 ;
g) D'une sanction en application des 3 à 5 de l'article L. 310-18-1 du code des assurances ;
h) D'une sanction équivalente prononcée par les autorités compétentes en matière de contrôle des établissements de paiement d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les personnes physiques se livrant à l'activité ou exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Elles en justifient dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui détermine également dans quelles conditions le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est dispensé de les vérifier.