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Article L522-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L522-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I. - L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.

II. - Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées.