Article L522-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L522-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au demandeur.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de paiement qui est publiée au Journal officiel de la République française.