I. - 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-2 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou l'utilisation de l'agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-2 ou d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, désirant intervenir dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II.-1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, établir une succursale ou utiliser un agent, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Si la commission bancaire a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'utilisation de cet agent ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ;
3° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.