Article L522-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L522-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Les fonds propres d'un établissement de paiement ne peuvent être inférieurs à aucune des exigences édictées par l'article L. 522-7 et par le deuxième alinéa de l'article L. 522-14.