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Article L519-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

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Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans se porter ducroire.