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Article L519-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L519-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

L'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit ou un établissement de paiement. L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par cet établissement. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir.