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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)

Peuvent être promus au grade :

1° De directeur interdépartemental hors classe, les délégués interdépartementaux de classe normale qui ont accompli au moins un an de services dans le 6e échelon de cette classe ;

2° De directeur interdépartemental de classe normale, les délégués qui ont accompli au moins un an de services dans la hors-classe ;

3° Au grade de délégué hors classe, les délégués de classe normale qui ont accompli au moins deux ans de services dans le 8e échelon de leur classe.