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Article L163-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L163-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et autres instruments mentionnés à l'article L. 133-4 contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits instruments, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.