Articles

Article L141-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L141-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France :


1. Les organismes régis par les dispositions de l'article L. 511-9 ;


2. Le Trésor public, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la caisse des dépôts et consignations ;


3. Les prestataires de services d'investissement régis par le titre III du livre V ;


4. Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ;


5. Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ;


6. Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France au 6 août 1993 ;


7. Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France ;

8. Les établissements de paiement régis par le chapitre II du titre II du livre V.