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Article L133-25-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L133-25-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Pour les prélèvements, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement que le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement, même si les conditions prévues au I de l'article L. 133-25 ne sont pas satisfaites. Le prestataire de services de paiement ne peut refuser ce remboursement.