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Article L931-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L931-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 123-11-6 est rédigé comme suit :

Art. L. 123-11-6.-Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application. A cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.