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Article L551-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L551-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Le montant des pénalités financières prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat.

Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public.