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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public (1))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public (1))

Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres.L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics , n'ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis. Ces dispositions ne sont pas non plus applicables lorsque ces avenants concernent les marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social.