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Article L1415-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1415-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix.