Article L1415-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1415-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur des services et des travaux, il est soumis au présent chapitre si son objet principal est de réaliser des travaux.