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Article L1415-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1415-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur des services et des travaux, il est soumis au présent chapitre si son objet principal est de réaliser des travaux.