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Article L1415-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1415-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

En vue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, les contrats de concession de travaux publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.