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Article L1415-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1415-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La collectivité territoriale ou l'établissement public local peut :

1° Soit imposer aux candidats de sous-traiter à des tiers un pourcentage au moins égal à 30 % de la valeur globale des travaux faisant l'objet du contrat ;

2° Soit inviter les candidats à indiquer dans leurs offres s'ils entendent confier à des tiers une part des travaux faisant l'objet du contrat et, dans l'affirmative, le pourcentage qu'elle représente dans la valeur globale des travaux.

L'exigence mentionnée au 1° ou l'invitation mentionnée au 2° doivent être indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.