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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2009 portant création de la spécialité « boucher-charcutier-traiteur » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2009 portant création de la spécialité « boucher-charcutier-traiteur » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « métiers de l'alimentation », domaines sectoriels « boucher, préparation produits carnés » et « charcutier-traiteur », et fixant ses modalités de préparation et de délivrance et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.