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Article R265-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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L'action des organismes est soumise à une évaluation par les autorités qui ont délivré l'agrément. Cette évaluation prend en compte les finalités définies par les textes fondateurs de l'organisme ou du groupement au moment où il a présenté sa demande d'agrément.