Article R265-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R265-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les ministres chargés de l'action sociale, du travail et de la sécurité sociale transmettent tous les deux ans au Conseil national de lutte contre la pauvreté et les exclusions un rapport relatif aux conditions d'application de l'article L. 265-1.