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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement)


Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1, lorsqu'un client ouvre un compte de dépôt après le 1er novembre 2009, les établissements de crédit ne disposant pas d'une convention de compte de dépôt actualisée conformément à la présente ordonnance sont tenus de communiquer à ce client, avant la conclusion de la convention de compte de dépôt, une information écrite portant sur les conséquences des nouvelles dispositions introduites par la présente ordonnance et précisant qu'elles s'appliquent immédiatement à la convention de compte de dépôt.
Les établissements de crédit ne disposant pas d'une convention de compte de dépôt actualisée conformément à la présente ordonnance sont en outre tenus de fournir cette information écrite avant le 1er décembre 2009 à leurs clients ayant ouvert un compte de dépôt avant le 1er novembre 2009.
Ils informent en outre avant le 31 mai 2010 leurs clients ne disposant pas d'une convention de compte de dépôt actualisée conformément à la présente ordonnance de la mise à leur disposition en agence, ou par tout autre moyen approprié, d'une convention de compte de dépôt actualisée et de la possibilité d'en recevoir un exemplaire sur support papier sur simple demande.
Les établissements de crédit sont tenus d'avoir mis les conventions de compte de dépôt de leurs clients et les conventions spécifiques qui leur sont ou non annexées en conformité avec la présente ordonnance avant le 31 mai 2010.