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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)


Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des délégués les fonctionnaires appartenant à un corps d'administration centrale ou de services extérieurs classés dans la catégorie A.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.

Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement sur un emploi de délégué ne peut excéder 15 % de l'effectif budgétaire du corps.

Le nombre des fonctionnaires appartenant au corps des délégués et susceptibles d'être détachés dans d'autres corps ne peut excéder 15 % de l'effectif budgétaire du corps.