Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des délégués les fonctionnaires appartenant à un corps d'administration centrale ou de services extérieurs classés dans la catégorie A.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.
Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement sur un emploi de délégué ne peut excéder 15 % de l'effectif budgétaire du corps.
Le nombre des fonctionnaires appartenant au corps des délégués et susceptibles d'être détachés dans d'autres corps ne peut excéder 15 % de l'effectif budgétaire du corps.