Les délégués recrutés en application des dispositions du B de l'article 3 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans leur nouveau grade et nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après pour une promotion à un nouveau grade.