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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)

Les délégués recrutés en application des dispositions du B de l'article 3 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans leur nouveau grade et nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après pour une promotion à un nouveau grade.