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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)

Les délégués recrutés au concours conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus sont, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, nommés stagiaires et, éventuellement, titularisés après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.

A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de délégué de classe normale, 1er échelon, leur ancienneté courant du jour de leur installation en qualité de stagiaire.

Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à suivre un nouveau stage pendant une durée d'un an au plus, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.