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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)

La nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 3 ci-dessus, ainsi que les modalités d'admission, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.