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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.)


Outre le recrutement assuré par les instituts régionaux d'administration publique, les délégués sont recrutés par la voie du concours et par celle du choix.

A. - Les emplois mis au concours sont répartis par moitié entre deux concours distincts :

1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration ;

2° Un second concours est ouvert aux fonctionnaires ou agents de l'Etat âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant au 31 décembre de la même année de cinq ans de services publics.

Les candidats à l'un des concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus qui ont atteint la limite d'âge au cours d'une année où aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au premier concours utile.

B. - Dans la limite du neuvième de l'ensemble des nominations prononcées en faveur des candidats issus soit des concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus, soit des instituts régionaux d'administration publique, les délégués peuvent être recrutés au choix parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B du ministère des anciens combattants et victimes de guerre qui sont âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du recrutement, justifient au 31 décembre de la même année de dix ans de services publics, dont cinq ans au moins dans leur corps, et sont inscrits sur un tableau d'avancement arrêté après avis de la commission paritaire compétente.