A l'exception des fonctionnaires qui figuraient au jour de la promulgation de la loi sur une liste d'admissibilité ou sur une liste de classement à un emploi donnant droit à une pension militaire, aucun fonctionnaire, employé ou ouvrier civil nommé postérieurement à la promulgation de la présente loi ne sera plus admis au bénéfice des pensions militaires.
Pour tenir compte des droits acquis, les fonctionnaires, employés civils et ouvriers dont la nomination est antérieure à la présente loi et qui ont été admis au bénéfice des pensions militaires par application des textes législatifs ou règlements actuellement en vigueur, continueront à bénéficier du régime institué par ces lois ou règlements au point de vue du droit à pension d'ancienneté et des bonifications pour campagnes.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la présente loi, seront traités pendant le temps durant lequel ils jouiront de la pension militaire :
Comme adjudants-chefs, les ouvriers immatriculés de la guerre chefs d'atelier ;
Comme adjudants, les ouvriers immatriculés de la guerre contremaîtres ;
Comme sergents-majors, les ouvriers immatriculés de la guerre chefs d'équipe ;
Comme sergents, les ouvriers immatriculés de 1re classe de la guerre ;
Comme soldats, les ouvriers immatriculés de 2e classe de la guerre ;
Comme maîtres, les chefs ouvriers immatriculés de la marine ;
Comme seconds maîtres de 1re classe, les ouvriers immatriculés de la marine.
Les ayants cause des personnels visés au présent article pourront opter soit pour les pensions d'invalidité de la loi du 31 mars 1919 s'ils réunissent les conditions exigées par cette loi, soit pour les dispositions du chapitre III du titre Ier de la présente loi. Dans ce dernier cas, et si le mari ou le père comptait au moment de son décès moins de vingt-cinq ans de services effectifs à l'Etat, la pension de la veuve ou des orphelins sera calculée sur la base d'une pension proportionnelle à la durée des services.
Les ouvriers immatriculés qui ont opté pour le régime des retraites des établissements industriels de l'Etat (loi du 21 octobre 1919) auront la faculté d'opter, dans un délai de six mois à partir du jour de sa promulgation, pour le régime prévu par le présent article.
La rente viagère ou la pension correspondant aux versements effectués à leur nom au titre de la loi du 21 octobre 1919 leur restera acquise, mais viendra en déduction de la pension calculée suivant les règles de la présente loi. Cette rente viagère sera calculée pour les ouvriers ayant effectué des versements à capital réservé, comme si les versements avaient été faits à capital aliéné.